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On ne badine pas avec la danse : les structures d’encadrement d’une fête de saint patron au début du XVe siècle en Picardie

One should not trifle with dance: The control structures of the Patron Saint’s celebration at the begining of the 15th century in Picardie.
Adrien Dubois

Abstracts

Seigneurial justices’ records contain many pieces of information still unpublished about the medieval popular way of life and its slow mutations. The judgment published hereby concerns the conflict that arose in regards of payment of minstrels having performed at a patron saint’s celebration in Picardie at the beginning of the 15th century. Along with posterior documents, it enables us to highlight the importance of controlling popular body uses at the time. In this context, minstrel’s music can be qualifed as one of the means of controlling séduction amongst the « to be married » youths.

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  • 1 Voir les problématiques relatives à l’interprétation des sources pour l’écriture de l’histoire du p (...)
  • 2 Voir en particulier l’introduction de CHARLES-DOMINIQUE, Luc, Les Ménétriers français sous l’Ancien (...)
  • 3 Voir DAUPHIN, Cécile & FARGE, Arlette (ed.), « Introduction », Séduction et Sociétés, approches his (...)
  • 4 Voir par exemple BOLOGNE, Jean-Claude, Histoire de la conquête amoureuse de l’Antiquité à nos jours(...)
  • 5 SALMEN, Walter, « L’iconographie des lieux de la danse et de son accompagnement musical avant 1600  (...)

1L’histoire de la musique et de la danse populaires au Moyen Âge souffre de carences comparables à celle de la séduction dans le « petit peuple ». Avant même de s’interroger sur la pertinence de la qualification « populaire1 », l’éparpillement des sources écrites2 et la découverte tardive des apports archéologiques pour la première, une absence de considération pour la seconde – relativement effacée derrière les recherches relatives au mariage ou, plus récemment, à la sexualité3 – ont conduit les sources littéraires4 et iconographiques5 à régner en maître sur l’historiographie de ces questions.

  • 6 VAULTIER, Roger, Le Folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trés (...)
  • 7 « Place doit être faite d’abord à la danse qui peut avoir pour fonction de faire rencontrer, au son (...)

2Pourtant, l’apport des sources écrites, en particulier des sources judiciaires, n’est pas négligeable : Roger Vaultier, dans sa thèse consacrée au folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trésor des chartes, publiée en 19656, a donné de nombreux exemples de ces fêtes où, au son des « joyeux instruments » maniés par les ménestrels, les corps dansent et les « jeunes gens à marier » se séduisent dans la France de la fin du Moyen Âge, sous le regard de la communauté7. Malheureusement, Roger Vaultier a essentiellement publié de courts extraits de ces sources, utilisées dans une perspective folkloriste, qui ne permettent pas de se faire une idée très claire des liens sociaux en jeu dans le processus de séduction. C’est la raison pour laquelle il a paru intéressant de proposer ici l’édition d’un extrait de registre de justice seigneuriale assez révélateur de la richesse de ces fonds d’archives encore mal connus. En effet, ce document, a priori isolé et anecdotique, peut être rapproché d’autres sources qui, conjuguées, nous informent sur l’enjeu que constitue une fête rurale pour les seigneurs des villages, soucieux de contrôler, notamment par le biais de la musique, les moments de la séduction.

Les sources : trois ans de procédure discontinue

  • 8 Arch. dép. Seine-Maritime, 61 BP 5 Plaids de La Ferté (1329-1333 ; 1333-1338) ; 61 BP 6 (1394-1406) (...)
  • 9 La Ferté-lès-Saint-Riquier ou La Ferté-en-Ponthieu, commune de Saint-Riquier, Somme, cant. Ailly-le (...)
  • 10 Aujourd’hui La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime, canton de Forges-les-Eaux. Ces archives de La Fe (...)
  • 11 GUYOTJEANNIN, Olivier, « Les registres de justices seigneuriales de la France septentrionale (XIIIe(...)
  • 12 Le vassal en pairie possède les mêmes droits que le seigneur de qui il tient sa terre.
  • 13 La châtellenie de La Ferté-lès-Saint-Riquier est alors entre les mains de Gaucher de Châtillon, cur (...)

3Les Archives départementales de la Seine-Maritime conservent, sous la cote 61 BP8, quelques registres de la haute justice de la châtellenie de La Ferté-lès-Saint-Riquier9 qui ont été relativement négligés par les historiens non seulement du fait de leur appartenance à un fonds haut justicier – les justices seigneuriales n’ayant retrouvé que récemment quelque lustre aux yeux des chercheurs –, mais aussi sans doute à cause de leur lecture difficile et de leur identification fautive dans l’inventaire des Archives départementales (où ils sont décrits comme registres de la justice de La Ferté-en-Bray)10. Le registre dont est tiré l’extrait présenté ici (61 BP 7) est un gros volume incomplet qui compte aujourd’hui 359 folios. Il est conforme à la description qu’Olivier Guyotjeannin a pu donner de ce genre de documents, « ardus à déchiffrer, stéréotypés et, surtout, difficiles à manier (sécheresse des mentions, difficulté à suivre les affaires [...])11 ». L’extrait choisi n’est pas révélateur de cet ensemble : il s’agit d’un jugement prononcé par les « pers12 et hommes liges », c’est-à-dire les vassaux de La Ferté13, pour départager deux grands seigneurs, ce qui, conjugué au fait que la partie perdante a appelé du jugement, explique probablement le détail qui a été donné à la rédaction du jugement et à sa copie dans le registre.

  • 14 Le Plouis ou Le Plouy, comm. de Domqueur, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher. Sur Hue Bournel et sa (...)
  • 15 Domqueur, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher. Sur Hue de Domqueur, bailli de Caux (1391-1398) puis (...)
  • 16 La fête n’a, au XVe siècle, pas encore été déplacée au dimanche qui suit le 6 juin (DE WAILLY, Jacq (...)
  • 17 Le décès d’une des parties au cours du procès a également contribué à faire traîner l’affaire.

4Le demandeur, Hue Bournel, seigneur du Plouis14 et de Domqueur15 en partie, et le défendeur, Hue de Domqueur (ou Donquerre), seigneur de Domqueur, tous deux chevaliers tenant leur terre de la châtellenie de La Ferté, font d’ailleurs débuter l’exposé de leurs prétentions par une énumération de leurs droits. Car c’est une question de juridiction qui oppose les deux seigneurs, l’un estimant avoir seul le droit de juger ses tenants, l’autre prétendant à la « garde et seigneurie » de la fête du patron de la paroisse de Domqueur, saint Saturnin, célébrée les 29 novembre16. Le conflit qui est jugé (mais non réglé) à La Ferté le 22 octobre 1409 dure depuis la Saint-Saturnin 1404, soit depuis presque cinq ans, ce qui atteste sans doute la gravité du problème plus que la lenteur de la justice17.

  • 18 Les ménestrels « de bouche » chantent ou récitent des textes en s’accompagnant d’instrument.
  • 19 D’autant qu’ils sont probablement absents en 1404. On est tenté de penser, à la lecture du texte, q (...)

5Même si les deux seigneurs exposent chacun une version incompatible avec celle de l’autre, ils nous rapportent à peu près les mêmes éléments concernant les festivités. À la Saint-Saturnin 1404 donc, des ménestrels « de bouche18 » sont conduits par le seigneur (lequel des deux, on l’ignore au final)19 dans l’église Saint-Saturnin « en la reverence du saint patron » pour « corner aux vesprez et messe en ladite eglise ». Les ménestrels sont aussi invités (mais la chronologie de la journée et la géographie relative des deux événements n’est pas claire) à « corner et faire l’esbatement » aux jeunes gens à marier de Domqueur et des environs. La fête finie, selon l’habitude – à Domqueur comme dans les autres « villes du pais » –, la plus grande partie du salaire des ménestrels est prélevée sur les jeunes danseurs (on ignore s’il s’agit seulement des hommes ou si les deux sexes sont concernés, même si la première solution est à vrai dire la plus probable).

  • 20 Saint-Riquier, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher.

6Cependant, en 1404, un des participants, Jehannin Julien, âgé de 14 ans, refuse de payer sa part de la rétribution des musiciens, raison pour laquelle il est arrêté par les officiers de Hue de Domqueur et mis en prison. Les motivations de son refus, de même que le sort qui lui est réservé, font l’objet du conflit entre les parties. Pour Hue Bournel, seigneur de Jehannin Julien, ses sujets ne sont pas soumis à la justice de son opposant mais à la sienne propre ; en outre Jehannin, « tres poure et simple enffant », qui avait 14 ans au moment des faits, n’était pas en âge de danser, ce que le bailli de Domqueur aurait lui-même reconnu : Bournel demande donc que l’affaire soit renvoyée devant sa propre juridiction. Hue de Domqueur soutient au contraire que le jeune homme « danssa et carolla » au cours des festivités ou, du moins, qu’il aurait pu le faire s’il l’avait voulu (cette précision est sans doute une précaution prise par Domqueur dans le but de ne pas invalider ses assertions au cas où les témoignages seraient insuffisants à établir ce point). Domqueur affirme que Jehannin lui-même « savoit bien qu’il devoit ladite somme et que aultres fois l’avoit paiié » : s’il refuse en 1404, ce serait à l’instigation de Hue Bournel et son épouse. Cette allégation est tout à fait crédible, puisque le même document nous apprend que les deux seigneurs sont déjà en procès devant le prévôt de Saint-Riquier20 au sujet de leurs droits respectifs dans l’église de Domqueur. En outre, Domqueur rappelle que lui et ses prédécesseurs ont toujours contraint par voie de leur propre justice les éventuels récalcitrants à contribuer aux frais de la fête. Il estime par conséquent que Bournel et Julien ont fait appel à tort et réclame qu’ils soient renvoyés devant sa juridiction « pour leur fol appel amender ».

  • 21 61 BP 7, fol. 2rv.
  • 22 61 BP 7, fol. 8r et 9r. Hue de Domqueur meurt avant le 24 juin : volumes Dom Lenoir (microfilmés au (...)
  • 23 61 BP 7, fol. 56v.
  • 24 La sécheresse et la répétition des annotations rendent leur édition inutile ; on se contentera ici (...)

7Les deux seigneurs sont également en désaccord quant au traitement réservé à Jehannin Julien pendant sa mise en arrêt et sur l’attitude des officiers de Hue de Domqueur à l’égard de ceux de son opposant : l’affaire est clairement devenue un conflit de juridiction. Hue Bournel fait appel et le procès se poursuit, à tort, en l’assise d’Amiens (ce qui révèle sans doute encore la volonté des parties de prétendre à des droits seigneuriaux supérieurs aux leurs) d’où l’affaire est renvoyée à La Ferté dont relève la cour de Domqueur. Le procès apparaît donc dans les registres de La Ferté en avril 140621. La mort d’Hue de Domqueur, entre le 15 et le 29 juin 140622, retarde quelque temps le jugement de la cause. Le fils d’Hue, Guillaume, la reprend cependant un an plus tard23. L’affaire est renvoyée de quinzaine en quinzaine (pour produire les écrits de chaque partie, pour entendre les témoins) jusqu’à son jugement, le 22 octobre 140924.

  • 25 61 BP 7, fol. 180r, 181r, 182r, 183r, 184v, 185r, 186v, 188r, 188v, 192v, 193v, 194r, 194v, 196r, 1 (...)

8Ce dernier ne nous informe pas sur l’éventuelle culpabilité de Jehannin Julien, mais seulement sur les prétentions des parties, réclamant chacune le retour de la cause devant sa propre juridiction, et sur le bien-fondé de l’appel formulé par Bournel et Julien. Les juges de La Ferté donnent raison aux appelants et décident que la cause doit être traitée devant la cour de Hue Bournel ; Guillaume de Domqueur fait appel de ce jugement (et l’affaire doit par conséquent être traitée au bailliage d’Amiens par la suite, à raison cette fois). Même si les parties débattent toujours à La Ferté quant au montant des frais de justice, on n’apprend rien de nouveau sur le conflit qui les oppose25. Ces éléments, certes arides, permettent toutefois quelques réflexions sur ces fêtes que nous connaissons fort mal.

Les paroissiens, les seigneurs et la danse

  • 26 VERDON, Jean, Les Loisirs au Moyen Âge, Tallandier, éd. 2003, p. 43-47.
  • 27 Voir par exemple LOUIS, Maurice Louis Alexis, Le Folklore et la danse, G.-P. Maisonneuve et Larose, (...)
  • 28 Caroler : danser en rond en s’accompagnant de chansons ; LOUIS, Maurice Louis Alexis, Le Folklore e (...)
  • 29 BOURCIER, Paul, Histoire de la danse en Occident, vol. 1, De la préhistoire à la fin de l’école cla (...)

9Si le texte est très discret sur la séduction qui pouvait s’y pratiquer, il n’y a pourtant aucun doute sur le sujet. La musique et la danse favorisent la séduction, ce que les moralistes chrétiens se sont employés à répéter pour en dénoncer le danger26 – même si, dans les paroisses, les prêtres ont bien dû composer avec les fêtes dansées et les rapprocher, voire les faire entrer dans l’église plutôt que de prétendre les interdire tout à fait27. La « carole28 » mentionnée dans le texte est d’ailleurs une danse qui peut s’agrémenter de baisers furtifs29

  • 30 On trouve, dans un autre texte sur une fête comparable, la mention de « menestreux décorant la soll (...)
  • 31 Ce détail a son importance : les documents étudiés par Luc Charles-Dominique pour la période modern (...)
  • 32 Il arrive de danser devant ou dans les églises. Voir à ce sujet HOROWITZ, Jeannine, « Les danses cl (...)
  • 33 Avec l’exemple de la danse de Salomé. MEHL, Jean-Michel, Des jeux et des hommes dans la société méd (...)
  • 34 Pour une période plus tardive, Nicole Pellegrin estime que « les jeux dans la bachellerie semblent (...)
  • 35 Sur ces questions, voir notamment le chapitre intitulé « l’amour et le mariage » dans FLANDRIN, Jea (...)

10Pourtant, profitant peut-être de l’alibi « mariage », la fête donnée en « révérence du saint patron30 » paraît à la fois religieuse et profane, et les ménestrels peuvent jouer dans l’église31 de même qu’ils « cornent » pour les jeunes gens (un registre musical différent ? le document ne le dit pas). Il n’y a d’opposition ni en termes de praticiens de la musique, ni en termes de géographie : même si l’on ignore où se passe la danse, il n’a pas été jugé utile de mentionner un déplacement du groupe entre la cérémonie à l’église et la fête dansée32. Sans doute, l’Église médiévale se méfie-t-elle de la musique et de la danse (cette dernière toujours synonyme de lascivité)33, mais l’on voit ici que les compromis sont toujours possibles. D’autant peut-être que la séduction rejoint, paradoxalement, le libre consentement, fondement du mariage chrétien défendu âprement par l’Église contre les prétentions des laïcs tout au long du Moyen Âge. Dans cette lutte, on serait bien en peine de prétendre désigner le vainqueur en ce début du XVe siècle : l’existence de lieux de séduction ne doit pas faire imaginer une totale liberté de choix, le mariage reste souvent une affaire de familles. Cependant, on peut penser qu’il existait pour les « jeunes gens à marier » un apprentissage de la sexualité précédant le mariage (l’âge de Jehannin Julien, 14 ans, est sans doute révélateur de cette préparation)34, où la séduction tenait sa place, et aussi qu’à l’intérieur de certains réseaux sociaux, une relative liberté de choix du conjoint a pu exister35. Cette liberté est toutefois organisée par les structures d’encadrement, en l’occurrence le seigneur. Et la musique fait partie de la mise en scène de cette liberté.

11Le texte nous le dit bien : la coutume de faire venir les ménestrels est très répandue dans la région. Et les prétentions seigneuriales de contrôle du déroulement des réjouissances se manifestent dans plusieurs des coutumes locales du bailliage d’Amiens (rédigées en 1507). Ainsi, le seigneur de Toutencourt affirme que

  • 36 Oiseau de bois servant de but pour le tir à l’arc.
  • 37 BOUTHORS, Alexandre, Coutumes locales du bailliage d’Amiens rédigées en 1507, Amiens, imprimerie de (...)

Nul ne poeult commancher danse, tirer au gay36, ne ruer la soulle (cholle) sans le gré, consentement dudit seigneur ou de ses officiers [...]37.

12À Hesdin, nul ne peut, sans autorisation seigneuriale,

  • 38 Ibid., t. 2, p. 625, article 2. Choller : jouer à la soule.

[...] choller, danser, jouer d’instrumens, mettre le gay sur lesdis arbres pour tirer aux jours sur ce ordonnés [...]38.

13À Agnières,

  • 39 Balle du jeu de paume.
  • 40 Ibid., t. 1, p. 165, article 13.

[...] nul ne poeult, sans demander congié, commencher danses, prendre estoeulx39, boulle, estaller, tendre quilles ne aultres semblables choses faire [...]40.

14À Saint-Romain,

  • 41 Ibid., t. 1, p. 198, article 13.

Nul ne poeult prendre estoeuf ne commencer la danse le jour du patron sans le congié desdits seigneurs ou de leurs officiers [...]41.

15Les seigneurs ecclésiastiques ne négligent pas non plus de mentionner ce type de droits. Les religieux de la commanderie de Saint-Maulvis mentionnent qu’il leur appartient, dans vingt-deux villages :

  • 42 Harolleur : ménétrier, jouer d’instrument d’après le Dictionnaire de Godefroy. Jacques de Wailly et (...)
  • 43 BOUTHORS, Alexandre, Coutumes locales du bailliage d’Amiens..., op. cit., t. 1, p. 422, article 3.

[...] de pourveoir de harolleurs42 et joueurs d’instrumens tant pour servir à Dieu et à l’église comme pour faire danser et recréer les jeunes gens et aultres, les jours des festes et patrons que l’on dist ducasses43.

16L’abbaye de Saint-Riquier manifeste elle aussi son droit

  • 44 Corner : jouer du cor. Piper : jouer de la pipe.
  • 45 HÉNOCQUE, Jules, Histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquierop. cit., vol. II, p. 75, no (...)

de faire corner, piper44 ménestreux à la fête et faire toutes défenses, garder justice, faire cesser iceux menestreux quand bon nous semble, faire toutes défenses de porter batons invasibles, comme planchons et pieux, glaves, espées et tels dangereux bâtons, de les faire ôter aux rebelles et délinquants et même les constituer prisonniers45.

  • 46 On pourrait même se demander si les ménestrels ne sont pas à l’origine de la « requeste de partie » (...)
  • 47 PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse... », loc. cit., p. 594. GRINBERG, Martine, Écrire les cou (...)

17La nécessité du contrôle seigneurial sur ces danses et jeux est très clairement exprimée dans ce dernier exemple. Il s’agit d’éviter que la fête ne dégénère. Ne nous y trompons pas pourtant : les fêtes médiévales ne tournent pas systématiquement à la rixe et si une bonne partie de la documentation les concernant provient des sources judiciaires, il ne faut pas se laisser abuser par un effet de source. Les silences du document de 1409 révèlent sans doute un aspect beaucoup plus important des objectifs seigneuriaux. Alors même que les deux seigneurs prétendent au même droit en effet, il semble que le conflit qui les oppose ne naisse qu’à la fin des festivités (« feste faillie »). Mais qui a ouvert la danse et qui a demandé aux ménestrels – qui sont visiblement bien des professionnels que l’on rétribue46– de venir47 ?

  • 48 PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse... », loc. cit., p. 594. GRINBERG, Martine, Écrire les cou (...)
  • 49 On remarque d’ailleurs que les prétentions des deux seigneurs ne sont pas exactement équivalentes : (...)
  • 50 STOREY-CHALLENGER, Sheila Bredon, L’Administration anglaise du Ponthieu après le traité de Brétigny (...)
  • 51 GODARD, Jacques, « La fin d’une époque : guerre et crises », in Histoire de la Picardie, publiée so (...)

18On ignore à vrai dire l’origine de ce genre de distractions, mais on est tenté de penser que ces fêtes, nées du désir de divertissement des jeunes, ont été « inscrites au nombre des droits seigneuriaux [...] dans le contexte spécifique de “réactions seigneuriales”, c’est-à-dire de remises en ordre après une période de crise »48. Peut-être justement le document de 1409 manifeste-t-il une de ces périodes de « réaction », qui, du fait du voisinage des deux seigneurs et d’un partage de droits sur une seule et même seigneurie (Domqueur)49, vient à notre connaissance à la différence de conflits opposant les communautés d’habitants à leur seigneur. Il n’est pas anodin en effet qu’Hue de Domqueur avance que Jehannin Julien a agi sous l’injonction de Bournel et son épouse : il est possible que Bournel ait effectivement utilisé Jehannin pour provoquer Hue de Domqueur, mais il est également envisageable que Jehannin ait profité d’un contexte de prétentions concurrentes entre les deux seigneurs, qui souhaitent tous deux manifester leur autorité sur les habitants d’un territoire. C’est que le Ponthieu de 1404-1409 connaît une période d’accalmie après de nombreuses années pour le moins difficiles. La France est en effet en pleine guerre de Cent Ans, qui l’oppose depuis 1337 à l’Angleterre, avec des conséquences notables en Picardie : la fameuse bataille de Crécy en 1346, la guerre entre le roi de Navarre et le roi de France, les « chevauchées » anglaises dévastant régulièrement la région, l’administration anglaise du Ponthieu de 1361 à 1369 consécutive au traité de Brétigny50, ont suffisamment marqué les paysages et les esprits pour que la cessation des hostilités entre 1389 et 1413 soit une période de reconstruction, quoique provisoire, et de tentative de reprise en main par une noblesse affaiblie, économiquement et moralement, par les échecs français contre l’armée anglaise (comme en témoigne la Grande Jacquerie, révolte paysanne anti-nobiliaire en 1358)51. À cela s’ajoutent les attaques régulières de la peste aux conséquences démographiques redoutables. Or les seigneurs ont besoin de main-d’œuvre pour cultiver leurs domaines.

  • 52 GRINBERG, Martine, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, Paris, PUF, 2006, p. 30.
  • 53 VERBRUGGE, A.-R. & SIBERTIN-BLANC, B., « Un curieux procès au XVIe siècle entre deux seigneurs de D (...)
  • 54 Ibid., p. 1. Voir aussi ibid., p. 9, note 1 et p. 16.
  • 55 Voir en particulier le cycle de mai, étudié notamment par Arnold van Gennep, par VAULTIER, Roger, L (...)

19Le procès de 1409 paraît bien ainsi révéler la « compétition pour le contrôle des alliances matrimoniales et de ce qu’elles induisent, main-d’œuvre, transmission des biens et normes de comportement52 ». Il n’est d’ailleurs pas isolé. En 1560, un arrêt du Parlement rapporte le procès opposant deux seigneurs en désaccord sur le déroulement de la danse de la fête de saint Mammès, patron de l’église de Dannemois53. Martine Grinberg s’est également penchée sur une affaire opposant, en 1613, les habitants du village de Falon (bailliage de Vesoul) au seigneur du lieu prétendant « détenir le droit d’obliger les jeunes gens à danser le jour de la Pentecôte54 ». Le procès de 1409 ne doit donc pas être considéré comme une curiosité mais plutôt comme une pièce supplémentaire au dossier de l’encadrement de ces fêtes rurales souvent associées à la séduction55.

  • 56 L’expression est d’Alain BOUREAU (Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe XIIIe-XXesiècle, (...)

20Un seul document ne permet évidemment pas d’énoncer quelque généralité que ce soit. Mais il pourrait être révélateur d’un des biais par lesquels les seigneurs ont tenté d’imposer leurs droits sur les rencontres amoureuses : si, en 1507, ils prétendent être seuls capables d’autoriser les musiciens à jouer, si, à l’époque moderne, dans d’autres régions, ils prétendent pouvoir obliger les communautés paroissiales à danser, on peut envisager qu’ils se soient simplement au départ immiscés dans des pratiques « populaires » en se faisant les comptables des festivités. L’organisation professionnelle des ménestrels à partir du XIVesiècle a pu leur donner une occasion favorable de s’imposer pour répartir les frais engagés lors de la fête du saint patron : la rémunération de musiciens qui étaient amenés, au cours de la même journée, à jouer dans l’église et pour la danse des jeunes se répartissait probablement entre plusieurs parties qui avaient tout intérêt à se partager les frais. C’est une des raisons qui encourage à relativiser l’impression forte, laissée par l’iconographie et les documents plus tardifs, d’une nette frontière entre les musiques aristocratique, religieuse et populaire. Que l’initiative de la fête provienne du seigneur, du clergé ou des habitants, la volonté de contrôler les corps et les esprits des « jeunes » amène nécessairement des compromis financiers et culturels. La séduction n’échappe pas en effet au « contrôle social de l’acte privé56 », dont la musique peut se faire l’un des outils.

Annexe57

  • 57 Le texte a été transcrit à l’aide des règles d’édition définies dans les Conseils pour l’édition de (...)

21Arch. dép. Seine-Maritime, 61 BP 7, fol. 144r-146r ; 22 octobre 1409

22fol. 144r.

23[Jug.] Au siege du bailliage de La Ferté, se mut nagairez procez entre noble homme monseigneur Hue Bournel, chevalier, segneur du Ploich et Jehannin Julien son homme et subget lors demourant a Donquerre et pour tant comme a chacun touque et pooit touquier, demandeurs et appellans d’une part, et a l’encontre de deffunt noble houme monseigneur Hue, en son vivant chevalier et seigneur de Donquerre, comme aians prins en lui l’adveu, garand et deffence de Jehan de Bouberch, son bailli, et Engueran Le Prevost, son procureur audit lieu de Donquerre.

  • 58 Suscrit entre.
  • 59 Nouveleté : nouveau trouble.
  • 60 Servant : assigné pour le traitement de la cause.
  • 61 Suscrit dite.
  • 62 Une première version donnait delivroit ; puis er a été suscrit.
  • 63 dillusoire : illusoire, sans effet.
  • 64 vée : défense, prohibition.
  • 65 dequeu : déchu.

24Et disoit et proposoit ledit monseigneur Hue Bournel qu’il estoit noble de sanc et de lignage, avoit plusieurs nobles teres, fiefz, pocessions et revenues, et par especial estoit seigneur de la ville du Ploich et de ladite ville de Donquerre en partie, lesquelles il tenoit noblement et en pairie dudit lieu de La Ferté. Esquelles teres il disoit avoir haulte justiche, basse et moienne, seulle et pour le tout, reservé le resort et souveraineté audit lieu de La Ferté, bailly, sergent, gens et officierz pour se juridicion auxdis lieux garder et exersser et entre58 les aultrez drois qu’il disoit avoir esditez terez et villes, avoit droit de faire chacun an en ycelles une feste qu’il se fait le veille Saint Andrieu, jour Saint Saturin, patron de l’eglise dudit lieu de Donquerre et du Ploich et en ycelle feste avoir menestrelz de bouche pour corner et faire l’esbatement aux jones gens d’iceulx lieux et du pais environ et de laquelle feste et esbatement faire, ledit chevalier appellant et ses predecesseurs avoient joy, pocessié et usié de tout temps et de mener ou faire mener lesdits menestrelz en ladite eglise audit lieu de Donquerre en la reverence du saint patron et d’iceulx faire corner aux vesprez et messe en ladite eglise. Et en laquelle eglise ledit chevalier appellant et ses predecesseurs avoient eu et ont plusieurs belles prerogatives et seignouries, siege et plache en ycelle eglise pour lui et madame sa femme et ses enffans, armoyés des armes de ses predecesseurs et de lui, et plusieurs aultrez drois dont il disoit apparoir plus adplain par certaines complaintes de nouveleté59 intemptesez par lesditez parties l’un contre l’autre, servans60 par devant le prevost de Saint Riquier ou son liutenant. Et disoit ancore ledit chevalier demandeur et appellant que a cause desditez teres et seignouries du Ploich et de Donquerre il estoit puis voisin audit seigneur de Donquerre et de tous ses subgés et sans ce que ledit de Donquerre, ses bailli, gens et officierz puissent asseir ne imposer ses subgés ou soubz manans desdis lieux du Ploich et de Donquerre aucunes tailles, impos ou subsides ne lever ou prendre d’eux aucunes sommes d’argent oultre leur volenté et meismes sur simples poures gens non [fol. 144v] habilles de danssier ne faire feste, et supposé que faire le peussent, sy se devoit faire la pourssuite de ce en sa court audit lieu du Ploich. Et aussy estoit ledit Jehannin Julien tres poure et simple enffant, aagié de XIIII ans ou environ, non habille de denssier, et houme et subget dudit chevalier demandeur, en sadite ville de Donquerre et sans moien. Et que che non obstant, ledit de Donquerre, son bailli, gens et officiers avoient prins de fait ledit Jehannin Julien audit lieu de Donquerre, lequel ilz avoient mis prisonnier audit lieu de Donquerre en tres dure prison sans requeste de partie ne qu’il fust aucunement tenu a autrui ; en laquelle prison ilz l’avoient detenu l’espasse de III sepmaines ou environ, sans le voloir rendre audit chevalier demandeur non obstant qu’il l’eust plusieurs fois requis ou fait requerre au bailli, gens et officierz dudit lieu de Donquerre. Mais lui avoient yceulx officierz dit que il ne [par]teroit ja de ledite61 prison jusques adce qu’il aroit paié sa part et porcion du salaire des menestrelz qui avoient corné a la feste de ladite ville, montant a la somme de XII deniers parisis ou aultre somme. Et sur cest estat le demené par plusieurs eslarguissemens et par plusieurs jours et a grant cauxion, sans le voloir rendre ne renvoier audit chevalier demandeur pour ent faire raison et justiche en se court audit lieu du Ploich, combien que ledit Jehan de Bouberch, bailli dudit lieu de Donquerre, avoit dit par plusieurs fois au procureur desdits demandeurs sy comme ilz disoient que il savoit bien que ledit Jehannin Julien n’avoit riens meffait et que on lui faisoit tort et que lui venu aux plais dudit lieu de Donquerre il le delivreroit62. Et nyentmains che, avoit ledit Jehannin Julien esté deppuis tres durement traitiez par eslarguissement et ne faisoient lesdits bailli et officierz dudit de Donquerre aucunes responsses au procureur desdits demandeurs aux requestes qu’il leur faisoient adfin que le main fu levee dudit Jehannin Julien et qui fust renvoyé en la court dudit lieu du Ploich, sy non que par maniere de desrision et moquerie en eux excusant, c’est assavoir le bailli par le liutenant et le liutenant par le bailli et ledit procureur par lesdits bailli et liutenant, en eux disant parolles frustres et dilusoires63. Et pour che que ledit bailli, gens et officierz dudit lieu de Donquerre ne voulrent faire aultrez responsses auxdis demandeurs, yceulx et chacun d’eux des reffus, delais, emprisonnemens, habus de justiche, de vee64 de droit et aultrez griefz, appellerent dudit bailli de Donquerre, son liutenant, garde de justiche et aultrez officiers dudit lieu de Donquerre, laquelle appellacion lesdits demandeurs et appellants releverent si comme il disoient en l’assise d’Amiens qui commencha le XXVIIe jour de fevrier l’an mil IIIIC et V ou aultre jour. Au temps de laquelle assise lesditez parties, de leur acord et consentement, furent renvoyés en la court dudit lieu de La Ferté pour proceder en ce par le maniere qu’il appartenra de raison a certain jour lors enssuivant ; en laquelle court lesdits demandeurs et appellans conclurent adfin qu’ilz fussent recheux comme appellans et que a bonne et juste cause ilz eussent appellé des emprisonnemens, dis, jugemens, ordenanches, habus de justiche, reffus et de vee de droit et aultrez griefz fais, donnez, abusez, reffusez par lesdits bailli et procureur dudit lieu de Donquerre ou aultrez auxdis appellans et que ledit Jehannin fust renvoyés en la court dudit lieu du Ploich non obstant le propos dudit deffendeur duquel il devoit dequeu65 comme non rechevable et condempn(és) [fol. 145r]es despens desdits demandeurs.

  • 66 Fransu, Somme, cant. Domart-en-Ponthieu.
  • 67 Sic pour estoit ?
  • 68 Solucion : paiement, salaire.
  • 69 Suscrit villes.
  • 70 Le début de ce mot porte une abréviation qui paraît inutile.
  • 71 Rayé bien.
  • 72 avoir plus quier : préférer.
  • 73 caloir, chaloir : importer.
  • 74 Probable erreur de copie. Cette phrase reste difficilement compréhensible, si ce n’est à ignorer ce (...)
  • 75 dequeissent : déchussent.

25Et au contraire, disoit ledit deffendeur que supposé que ses gens et officierz eussent fait aucune pourssuite a l’encontre dudit Jehan Julien pour contribuer aux frais des menestrelz qui avoient corné a la feste du saint de ladite ville qui se fist l’an mil IIIIC et IIII ou aultre temps comme as aultrez jones gens de ladite ville qui paierent pour che leur part, sy ne deveroient estre lesdits demandeurs en ce cas recheux comme appellans et se appellans mal appellans pour che que en che n’avoit eu grief ou senten(ce) malle. Et disoit qu’il estoit noble de sanc et de lignage, seigneur de ladite ville de Donquerre, teres et appartenanches d’icelle, en laquelle il avoit haute justiche, basse et moienne seulle et pour le tout, si comme il disoit, reservé le resort et souveraineté audit lieu de La Ferté, plusieurs beaux drois, libertez et franchises dont il avoit joy et usé et ses predecesseurs et plus belle et plus ample justiche et seigneurie que aultrez seigneurs du pais et par especial que ledit seigneur du Ploich, car en ladite ville de Donquerre il pooit user de fait d’armes tant sur corps de personnes comme de biens moeubles puis qu’il y avoit requeste de partie. Et aveuc che avoit en ladite ville de Donquerre en l’eglise paroissial d’icelle et en la tere de Franssu66 moult de belles prerogatives et seigneuries et dont il et ses predecesseurs avoient joy et pocessé, present tous ceulx qui l’avoient volu, veu et savoir, et meismes dudit seigneur du Ploich et ses predecesseurs. Et entre les aultres seignouries et prerogatives que il avoit, advoit le garde et seignourie de la feste qui se fait en ladite ville de Donquerre et eglise paroissial d’icelle chacun an la veille Saint Andrieu, jour Saint Saturin, patron d’icelle eglise, de y faire avoir menestrelz pour corner et esbatre les jones gens de ladite ville de Donquerre et paroisse et aultrez. Et este67 seigneur et maistre de contraindre et faire contraindre les reffusans pour le paiement et solucion68 desdits menestrelz, lesquelz se poient par les jones gens a marier demourans en ladite ville de Donquerre. Laquelle cose ne se fait point seullement en ladite ville de Donquerre, mais se fait communement es aultrez villes69 du pais, esquelles on use par senlable voie et maniere comme on fait en ladite ville de Donquerre. Et sy est vray que en ladite ville de Donquerre a plusieurs houmes et tenans qui sont houme d’une tere que en appelle le tere de Franssu, de laquelle tere et de toutes aultrez, de quelque70 tenue qu’elles soient, en aient esté generalment et sans division, les jones gens a marier d’icelles teres ont paié et contribué aux frais desdis menestrelz ; et se aucuns a adce refusé, ledit seigneur de Donquerre les a fait contraindre par sa justiche et du temps de ses predecesseurs et sans che que aucuns en soit demouré paisible. Et en usant des drois et prerogatives dessusdis, il est vray que ledit de Donquerre, par lui ou ses gens et officierz, l’an mil IIIIC et IIII ou aultre temps, firent venir a ladite feste de Donquerre menestrelz pour corner et esbatre les jones gens a marier de ladite ville et aultrez qui y voulrent venir. Aprez lequelle feste faillie, ainssy que l’en a acoustumé de faire, fu faite assiete par les gens dudit de Donquerre et la plus saine partie sur les jones gens a marier de ladite ville pour le salaire desdits menestrelz ; a laquelle feste ledit [fol. 145v] Jehannin Julien danssa et carolla ou, au moins se fait ne l’avoit, ne tint il que a lui comme les aultrez jones gens, et laquelle assiete fu paiié par chacun sa part et porcion exepté ledit Jehannin qui ne voult paier se part, non mie de sa volenté mais pour che que ledit seigneur et dame du Ploich lui avoient deffendu, et ce avoit il congneu et confessé plusieurs fois. Et pourche que ledit Jehannin Julien ne voloit ce paier et qui se voloit auctorisier d’estre subget dudit seigneur du Ploich, fu dit audit Jehannin qu’il ne se partesist de ladite tere de Donquerre en laquelle il fu trouvé jusques adce qu’il aroit paié se part du salaire desdits menestrelz comme les aultrez jones varlés de ladite ville. Lequel Jehannin Julien supplia et requist plusieurs fois aux officierz dudit Donquerre adfin que on le laissast partir jusques a VII eultre jour pour savoir ce pendant se on pouroit trouver en ce moien, combien qu’il savoit bien qu’il devoit71 ladite somme et que aultres fois l’avoit paiié, mais il aroit plus quier72 de lui fuir ent que de le paier, veu les deffences que en lui avoit fait si comme plusieurs de ses amis carnex disoient. A laquelle requeste ledit Jehannin fu receu et plusieurs fois eslargui et meismes a la requeste des officierz dudit chevalier demandeur. Ausquelz jours et eslarguissemens il retourna ; et par especial a certain jour auquel ledit bailli de Donquerre estoit, qui de la besongne ne savoit aucune cose, lequel demanda au procureur dudit lieu de Donqueure qui voloit dire contre ledit Jehannin Julien, lequel procureur proposa a l’encontre dudit Jehannin plusieurs causes, et ledit Jehannin et procureur dudit chevalier demandeurs tendans adfin que le main fust levee de lui et qu’il fu renvoyé en la court dudit chevalier demandeur audit lieu du Ploich. Sur quoy de la partie dudit procureur fu contredit par plusieurs causes et raisons qu’il alega lors adfin que ladite main ne fu levee ne ledit renvoy fait, lequel procureur dudit chevalier et Jehannin dirent et respondirent qu’il ne leur caloit73 que le procureur dudit de Donqueure deist, et que non obstant cose qu’il deist on leur devoit adjugier ce qu’il requeroient et que, pour che que on y differoit, ilz en appelloient, sans ce que ledit bailli ne aultrez officierz dudit de Donquerre leur feissent quelque griefz ou reffus de droit. Et pour che, par ces raisons et plusieurs aultrez proposeez par ledit de Donqueure, fu prinse conclusion adfin que lesdits demandeurs ne fussent ou deussent estre receux comme appellans, mais fussent dis non appellans et se receux devoient estre comme appellans, ce que nous, eu droit premierement et avant toute aoeuvre sur che74, qu’il fussent dis mal appellans et mal avoir appellé, et que che qui avoit esté fait par lesdits bailli de Donqueure ou son liutenant fust dit bien et deuement fait, fussent lesdis demandeurs renvoyez en la court dudit de Donqueure a Donqueure pour leur fol appel amender [fol. 146r] et proceder en le cause principal par le maniere qu’il appartenoit de raison, dequeissent75 lesdits demandeurs de leur propos, obstenist ledit de Donquerre ou au mains en tant que raison devroit, et fussent lesdits demandeurs condempnez en ses despens. En proposant par chacune desditez parties plusieurs fais et raisons pour par chacune d’icelles obstenir en ses conclusions.

26Et deppuis lesquelles conclusions ainssy prinses par lesditez parties, soit ledit monseigneur Hue seigneur de Donquerre alez de vie a trespas. Duquel Guillaume de Donqueure, escuier, son fil et heritier au title qu’il pocesse, a reprins le cause et erremens de cest present procez.

  • 76 Rayé dis.
  • 77 Rayé que.
  • 78 dequera : déchoira.
  • 79 Suscrit : Duquel jugement Engueran Le Prevost el nom et comme procureur dudit escuier appella.

27Sur lesquelz fais proposez tant d’une partie comme d’autre, mis et bailliez par escript par devers la court, enqueste a esté faite, en laquelle ont esté oys et examiné plusieurs tesmoings tant d’un lez que d’aultre et lettrez mises en preuve de la partie desdits demandeurs et appellans, reprouches et salvacions bailliés par chacune desditez parties et sur ycelles fait enqueste et oy plusieurs tesmoins comme dit est, et tant sur ce procedé que lesditez parties se conclurent au droit parmy che que fait estoit oudit procez, lequel procez a esté veu et dillig(emment) regardé a grant et meure deliberacion de conseil. Sy dient les76 pers et hommes liges de la court que, veu ycellui et tout ce qui fait a veir et considerer et qui mouvoir les poet et doit77 par jugement et pour droit, que lesdits demandeurs seront receux comme appellans et qu’ilz ont bien appellé des grief, emprisonnemens et reffus de droit apparans par ledit procez, dequeira78 ledit deffendeur el non que dessus du procez sur ce fait ; et rendera auxdis demandeurs coux et frais, le tauxacion d’iceulx reservez par deverz la court. Duquel jugement Engueran Le Prevost el nom et comme procureur dudit escuier appella79.

  • 80 Rayé de de.
  • 81 Rayé mess.
  • 82 Rayé Douville.

28En tesmoing de ce, nous avons seellé ces presentez lettrez du seel dudit bailliage qui furent faites et donneez es plais tenus a La Ferté par nous le XXIIe jour80 d’octobre l’an mil IIIIC et IX, et nous Robert de Beaufort, escuier, messire Firmin Douville, prestre, Jehan Derviler, Andrieu Le Cat, Pierre de le Mote, Pierre Penart, 81Firmin82 de Cromond, Jehan Despaigne, Moisel Renot et Raoul Roumerel procureur de Jehannin Roumerel son fil, pers et hommes liges dudit lieu de La Ferté qui ledit jugement feismes au conjurement dudit bailli avons mis nos seaulx aveuc le seel dudit bailli qui mis y est, qui furent faites et escriptes l’an et jour dessusdis.

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Notes

1 Voir les problématiques relatives à l’interprétation des sources pour l’écriture de l’histoire du petit peuple dans BOGLIONI, Pierre & DELORT, Robert & GAUVARD, Claude (ed.), Le Petit Peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Actes du congrès international tenu à l’université de Montréal (18-23 octobre 1999), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002.

2 Voir en particulier l’introduction de CHARLES-DOMINIQUE, Luc, Les Ménétriers français sous l’Ancien Régime, Klincksieck, 1994, qui (en particulier p. 12), présentant les sources de l’histoire ménestrière, souligne la difficulté de connaître un « quotidien » enfermé dans des sources globalement inaccessibles.

3 Voir DAUPHIN, Cécile & FARGE, Arlette (ed.), « Introduction », Séduction et Sociétés, approches historiques, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 7-19, en particulier p. 8.

4 Voir par exemple BOLOGNE, Jean-Claude, Histoire de la conquête amoureuse de l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 2007, qui ignore presque la séduction dans les milieux populaires au Moyen Âge.

5 SALMEN, Walter, « L’iconographie des lieux de la danse et de son accompagnement musical avant 1600 », Imago musicae, IV, 1987, p. 99-10 ; BOWLES, Edmund A., La Pratique musicale au Moyen Âge, Minkoff et Lattès, 1983. Concernant les limites des apports de ces sources figurées, voir notamment PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse, conflits d’âge et rivalités intervillageoises dans le Centre-Ouest à l’époque moderne », in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude (ed.), Les Jeux à la Renaissance, Actes du XXIIIe colloque international d’études humanistes (Tours, juillet 1980), Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1982, p. 581-598, ici p. 583.

6 VAULTIER, Roger, Le Folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trésor des chartes, Paris, Librairie Guénégaud, 1965.

7 « Place doit être faite d’abord à la danse qui peut avoir pour fonction de faire rencontrer, au son des ménétriers, jeunes gens et jeunes filles à marier. Dans l’espace clos du village, aucune idylle n’échappe à la vue de la communauté », GAUVARD, Claude «  De grace especial », Crime, État et Société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 605.

8 Arch. dép. Seine-Maritime, 61 BP 5 Plaids de La Ferté (1329-1333 ; 1333-1338) ; 61 BP 6 (1394-1406) ; 61 BP 7 (1406-1419). Il se trouve dans le même fonds 61 BP une série de comptes et cueilloirs de la fin du XIIIe siècle à la fin du XVIIe siècle (61 BP 8-22).

9 La Ferté-lès-Saint-Riquier ou La Ferté-en-Ponthieu, commune de Saint-Riquier, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher. La seigneurie de La Ferté, qui tenait directement du roi, était, d’après René de Belleval, « une des plus considérables de tout le Ponthieu » (DE BELLEVAL, René, Les Fiefs et les Seigneuries du Ponthieu et du Vimeu. Essai sur leur transmission depuis l’an 1000 jusqu’en 1789, éditions Monfort, Brionne, 1975 [fac-similé de l’édition de 1870], notice Ferté-lès-Saint-Riquier, p. 135).

10 Aujourd’hui La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime, canton de Forges-les-Eaux. Ces archives de La Ferté-lès-Saint-Riquier se trouvent aujourd’hui à Rouen du fait de leur appartenance au fonds de la seigneurie de Pont-Saint-Pierre (Eure, canton de Fleury-sur-Andelle ; le cueilloir de 1383 se trouvait dans le fonds de Pont-Saint-Pierre au milieu du XIXe siècle, voir DE BEAUREPAIRE, Charles, « Bibliothèque du château de La Ferté en Pontieu au XIVe siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 1852, t. 13, p. 559-562) dont les barons, appartenant à la famille de Roncherolles, étaient également seigneurs de La Ferté de 1452 à 1748.

11 GUYOTJEANNIN, Olivier, « Les registres de justices seigneuriales de la France septentrionale (XIIIe-début XVIe siècle) », dans La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta, secc. XII-XV), X Congresso internazionale della Commission internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di Giovanna Nicolaj, Rome, 2004, p. 49-82, ici p. 58.

12 Le vassal en pairie possède les mêmes droits que le seigneur de qui il tient sa terre.

13 La châtellenie de La Ferté-lès-Saint-Riquier est alors entre les mains de Gaucher de Châtillon, curateur de son frère Jean seigneur de La Ferté, depuis l’issue en 1405 d’un procès retentissant l’ayant opposé à la comtesse d’Harcourt (voir HÉNOCQUE, Jules, Histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquier, Amiens, Impr. de A. Douillet, 1880-1888, vol. III, p. 485-487).

14 Le Plouis ou Le Plouy, comm. de Domqueur, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher. Sur Hue Bournel et sa famille, voir DUPONT-FERRIER, G., Gallia Regia ou État des officiers royaux des baillages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, Imprimerie nationale puis Bibliothèque nationale, 1942-1966, vol. 4, n° 18141.

15 Domqueur, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher. Sur Hue de Domqueur, bailli de Caux (1391-1398) puis de Rouen (1398-1406). Voir VEYRAT, Maurice, Essai chronologique et biographique sur les baillis de Rouen (1171-1790), Éditions Maugard, Rouen, 1953, p. 99-101 ; DERMUGER, Alain, « Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418 : l’exemple des baillis et des sénéchaux », Francia, 6, 1978, p. 151-298 et 956-957, ici p. 249.

16 La fête n’a, au XVe siècle, pas encore été déplacée au dimanche qui suit le 6 juin (DE WAILLY, Jacques & CRAMPON, Maurice, Le Folklore de Picardie (Somme, Oise, Aisne), Amiens, Musée de Picardie, 1968, p. 244).

17 Le décès d’une des parties au cours du procès a également contribué à faire traîner l’affaire.

18 Les ménestrels « de bouche » chantent ou récitent des textes en s’accompagnant d’instrument.

19 D’autant qu’ils sont probablement absents en 1404. On est tenté de penser, à la lecture du texte, que l’organisation de la fête revient à Hue Bournel tandis que la juridiction en appartient à Hue de Domqueur, mais les prétentions opposées des parties interdisent toute certitude.

20 Saint-Riquier, Somme, cant. Ailly-le-Haut-Clocher.

21 61 BP 7, fol. 2rv.

22 61 BP 7, fol. 8r et 9r. Hue de Domqueur meurt avant le 24 juin : volumes Dom Lenoir (microfilmés aux Arch. nat., 104 Mi 1-76), volume 20, p. 367-368.

23 61 BP 7, fol. 56v.

24 La sécheresse et la répétition des annotations rendent leur édition inutile ; on se contentera ici de citer les folios où elles apparaissent : 61 BP 7, fol. 65v, 67r, 68v, 71r, 72v, 74r, 76v, 78r, 79v, 80r, 82v, 85r, 86v, 88r, 89v, 91r, 92v, 93v, 96r, 97r, 101v, 103r, 106v, 108v, 110r, 111v, 112v, 114v, 115r, 116v, 117r, 118r, 118v, 119r, 120r, 121v, 123r, 127v, 130r, 132v, 134r, 136v, 137v.

25 61 BP 7, fol. 180r, 181r, 182r, 183r, 184v, 185r, 186v, 188r, 188v, 192v, 193v, 194r, 194v, 196r, 197v. Le jugement qui intervient sur cette question le 21 avril 1411 ne satisfait pas les parties, le procureur de Domqueur jugeant la somme “trop grande et excessive” et le procureur de Bournel et Julien l’estimant « trop petite » ; les deux parties font donc appel.

26 VERDON, Jean, Les Loisirs au Moyen Âge, Tallandier, éd. 2003, p. 43-47.

27 Voir par exemple LOUIS, Maurice Louis Alexis, Le Folklore et la danse, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1963, p. 74-75 ; HEERS, Jacques, Fêtes, Jeux et Joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge (Conférence Albert-le-Grand, 1971), Institut d’études médiévales de Montréal-Librairie J. Vrin, 1971, p. 47-54 ; HOROWITZ, Jeannine, « Les danses cléricales dans les églises au Moyen Âge », Le Moyen Âge, 1989, vol. 95, no 2, p. 279-292 ou encore SAUZET, Robert, « Aux origines du refus des jeux et divertissements dans la pastorale catholique moderne », in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude (ed.), Les Jeux à la Renaissance, Actes du XXIIIe colloque international d’études humanistes (Tours, juillet 1980), Paris, J. Vrin, 1982, p. 649-658, en particulier p. 653.

28 Caroler : danser en rond en s’accompagnant de chansons ; LOUIS, Maurice Louis Alexis, Le Folklore et la danse, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1963, p. 55, voir aussi dans Ibid., p. 347-371, l’analyse de l’ouvrage de SAHILN, Margit, Étude sur la carole médiévale. L’origine du mot et ses rapports avec l’Eglise, Uppsala, 1940.

29 BOURCIER, Paul, Histoire de la danse en Occident, vol. 1, De la préhistoire à la fin de l’école classique, Paris, Seuil, 1994, p. 54-57.

30 On trouve, dans un autre texte sur une fête comparable, la mention de « menestreux décorant la sollenité du dit jour et patron » (HÉNOCQUE, Jules, Histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquierop. cit., vol. II, p. 75, note 1).

31 Ce détail a son importance : les documents étudiés par Luc Charles-Dominique pour la période moderne ne laissent pas imaginer pareille situation : « [...] il était absolument inconcevable que la musique « pure », d’essence divine, celle qui doit s’élever jusqu’à Dieu et communiquer avec lui, puisse être confiée à des « ministres du Diable », « souillés » par leur musique de danse, fraîchement extraits de leur taverne, l’esprit embrumé par le vin et excité par les femmes (les ménétriers sont perçus comme tels). » (CHARLES-DOMINIQUE, Luc, Les Ménétriers français sous l’Ancien Régime, Klincksieck, 1994, p. 125).

32 Il arrive de danser devant ou dans les églises. Voir à ce sujet HOROWITZ, Jeannine, « Les danses cléricales dans les églises au Moyen Âge », loc. cit., et CHARLES-DOMINIQUE, Luc, Musiques savantes, musiques populaires. Les symboliques du sonore en France, 1200-1750, Paris, CNRS Editions, 2006, p. 155-156 ; ou encore, sur les accommodements entre religieux et profane, CHADD, David, « Le « sacré » et le « profane » dans la musique médiévale », dans Musiques, une encyclopédie pour le XXIe siècle, 3. Musiques et cultures, sous la direction de NATITEZ, Jean-Jacques, Actes Sud/Cité de la Musique, 2005, p. 345-357 ; BILLIET, Frédéric, « La vie musicale », dans La Normandie au XVe siècle : art et histoire, Actes du colloque organisé par les Archives départementales (2-5 décembre 1998), Saint-Lô, Archives départementales, 1999, p. 239-249, ici p. 243. Le lieu sacré n’empêche en rien la « séduction » : on voit ainsi, à Tancarville (Seine-Maritime) en 1487, deux groupes d’hommes se battre pour une prostituée qui danse dans le cimetière « au son de certains tabours et fleustes » (Arch. nat., JJ 217, n° 45, fol. 44v ; éd. M. Nassiet, Vanessa Morineau et Samuel Mourin, http://www.sites.univ-rennes2.fr/ce...).

33 Avec l’exemple de la danse de Salomé. MEHL, Jean-Michel, Des jeux et des hommes dans la société médiévale, Paris, Honoré Champion, 2010, p. 51. On retrouve le thème de la musique et de la danse attisant la lascivité dans les Cent Nouvelles Nouvelles : « En escoutant les chansons et dances, prenoit à la fois si grant plaisir, que amour esmouvoit son couraige, tellement que chaleur naturelle souvent l’induisoit à briser sa continence », ici dans l’édition de P. L. JACOB, 100e nouvelle, Paris, Adolphe Delahays, 1858.

34 Pour une période plus tardive, Nicole Pellegrin estime que « les jeux dans la bachellerie semblent avoir en effet pour but principal de préparer l’intégration de la jeunesse à la société des adultes » (PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse, conflits d’âge et rivalités inter-villageoises dans le Centre-Ouest à l’époque moderne », in ARIÈS, Philippe & MARGOLIN, Jean-Claude (ed.), Les Jeux à la Renaissance, Actes du XXIIIe colloque international d’études humanistes (Tours, juillet 1980), Paris, J. Vrin, 1982, p. 581-598, ici p. 592). Voir, concernant l’âge au mariage et la place de la rencontre amoureuse dans ce dernier, GAUVARD, Claude« De grace especial », Crime, État et Société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 584-589 et 603-612.

35 Sur ces questions, voir notamment le chapitre intitulé « l’amour et le mariage » dans FLANDRIN, Jean-Louis, Les Amours paysannes (XVIe-XIXe siècle), Editions Gallimard/Julliard, 1975.

36 Oiseau de bois servant de but pour le tir à l’arc.

37 BOUTHORS, Alexandre, Coutumes locales du bailliage d’Amiens rédigées en 1507, Amiens, imprimerie de Duval et Herment, 1845-1853, t. 2, p. 227, article 49.

38 Ibid., t. 2, p. 625, article 2. Choller : jouer à la soule.

39 Balle du jeu de paume.

40 Ibid., t. 1, p. 165, article 13.

41 Ibid., t. 1, p. 198, article 13.

42 Harolleur : ménétrier, jouer d’instrument d’après le Dictionnaire de Godefroy. Jacques de Wailly et Maurice Crampon ont pour leur part pensé qu’il s’agit de « carolleurs » (DE WAILLY, Jacques & CRAMPON, Maurice, Le Folklore de Picardie (Somme, Oise, Aisne), Amiens, Musée de Picardie, 1968, p. 244).

43 BOUTHORS, Alexandre, Coutumes locales du bailliage d’Amiens..., op. cit., t. 1, p. 422, article 3.

44 Corner : jouer du cor. Piper : jouer de la pipe.

45 HÉNOCQUE, Jules, Histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquierop. cit., vol. II, p. 75, note 1.

46 On pourrait même se demander si les ménestrels ne sont pas à l’origine de la « requeste de partie » sur laquelle on ignore finalement tout, jusqu’à l’existence réelle, puisque Bournel prétend que Jehannin Julien a été tenu en prison « sans requeste de partie » (fol. 144v), ce que Domqueur réfute (fol. 145r).

47 PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse... », loc. cit., p. 594. GRINBERG, Martine, Écrire les coutumes..., op. cit., p. 43 écrit pour sa part : « le seigneur octroie à la jeunesse un privilège qui lui est déjà, indépendamment de lui, attribué comme un droit par la communauté ». Voir également, sur la question de l’encadrement des pratiques ludiques populaires, ORTALLI, Gherardo, « Il faut bien que le menu peuple aussi puisse s’amuser », in BOGLIONI, Pierre & DELORT, Robert & GAUVARD, Claude (ed.), Le Petit Peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Actes du congrès international tenu à l’université de Montréal (18-23 octobre 1999), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 691-706.

48 PELLEGRIN, Nicole, « Jeux de la jeunesse... », loc. cit., p. 594. GRINBERG, Martine, Écrire les coutumes..., op. cit., p. 43 écrit pour sa part : « le seigneur octroie à la jeunesse un privilège qui lui est déjà, indépendamment de lui, attribué comme un droit par la communauté ». Voir également, sur la question de l’encadrement des pratiques ludiques populaires, ORTALLI, Gherardo, « Il faut bien que le menu peuple aussi puisse s’amuser », in BOGLIONI, Pierre & DELORT, Robert & GAUVARD, Claude (ed.), Le Petit Peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Actes du congrès international tenu à l’université de Montréal (18-23 octobre 1999), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 691-706.

49 On remarque d’ailleurs que les prétentions des deux seigneurs ne sont pas exactement équivalentes : l’un prétend avoir le droit de « faire » la fête en l’honneur de saint Saturnin, l’autre revendique la « garde et seigneurie » de ladite fête. On peut penser que cette configuration provient d’un partage de droits ou d’un arrangement entre deux seigneurs concurrents dans le contrôle d’une communauté paroissiale.

50 STOREY-CHALLENGER, Sheila Bredon, L’Administration anglaise du Ponthieu après le traité de Brétigny, 1361-1369, Abbeville, Société d’émulation historique et littéraire d’Abbeville, 1975.

51 GODARD, Jacques, « La fin d’une époque : guerre et crises », in Histoire de la Picardie, publiée sous la direction de Robert FOSSIER, Toulouse, Privat, 1974, p. 197-224, en particulier p. 205.

52 GRINBERG, Martine, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, Paris, PUF, 2006, p. 30.

53 VERBRUGGE, A.-R. & SIBERTIN-BLANC, B., « Un curieux procès au XVIe siècle entre deux seigneurs de Dannemois à propos de la danse de Saint Mammès », Bulletin de la Société historique et archéologique de Corbeil, d’Etampes et du Hurepoix, 71e année, 1965, n° 35, p. 4-53. Voir aussi GRINBERG, Martine, Écrire les coutumes…, op. cit., p. 140.

54 Ibid., p. 1. Voir aussi ibid., p. 9, note 1 et p. 16.

55 Voir en particulier le cycle de mai, étudié notamment par Arnold van Gennep, par VAULTIER, Roger, Le Folklore pendant la guerre de Cent Ans…, op. cit., p. 64-69 ou, pour une période plus tardive, par CHARLES-DOMINIQUE, Luc, Les Ménétriers français sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 170.

56 L’expression est d’Alain BOUREAU (Le droit de cuissage. La fabrication d’un mythe XIIIe-XXesiècle, Paris, Albin Michel, 1995, p. 117).

57 Le texte a été transcrit à l’aide des règles d’édition définies dans les Conseils pour l’édition des textes médiévaux, fascicule 1, Conseils généraux, Paris, CTHS, Ecole nationale des chartes, 2001.

58 Suscrit entre.

59 Nouveleté : nouveau trouble.

60 Servant : assigné pour le traitement de la cause.

61 Suscrit dite.

62 Une première version donnait delivroit ; puis er a été suscrit.

63 dillusoire : illusoire, sans effet.

64 vée : défense, prohibition.

65 dequeu : déchu.

66 Fransu, Somme, cant. Domart-en-Ponthieu.

67 Sic pour estoit ?

68 Solucion : paiement, salaire.

69 Suscrit villes.

70 Le début de ce mot porte une abréviation qui paraît inutile.

71 Rayé bien.

72 avoir plus quier : préférer.

73 caloir, chaloir : importer.

74 Probable erreur de copie. Cette phrase reste difficilement compréhensible, si ce n’est à ignorer ce que nous, eu droit premierement et avant toute aoeuvre sur che.

75 dequeissent : déchussent.

76 Rayé dis.

77 Rayé que.

78 dequera : déchoira.

79 Suscrit : Duquel jugement Engueran Le Prevost el nom et comme procureur dudit escuier appella.

80 Rayé de de.

81 Rayé mess.

82 Rayé Douville.

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References

Electronic reference

Adrien Dubois, On ne badine pas avec la danse : les structures d’encadrement d’une fête de saint patron au début du XVe siècle en PicardieTransposition [Online], 2 | 2012, Online since 01 May 2012, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/transposition/327; DOI: https://doi.org/10.4000/transposition.327

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About the author

Adrien Dubois

Adrien Dubois est chercheur associé au Centre Michel de Boüard-CRAHAM (Université de Caen Basse-Normandie). Ses travaux portent sur le genre et sur l’histoire de la justice médiévale en Normandie. Il a récemment publié Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472). Édition d’un registre de haute justice seigneuriale normande (Archives départementales de la Seine-Maritime, 52 BP 5), Publications du CRAHM, 2011.

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